Conséquences du Covid-19 sur les délais de procédures juridictionnelles et arbitrales

Quelles sont les éventuelles conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur les délais de procédures juridictionnelles et arbitrales en cours ?

Procédures juridictionnelles

L’article premier de l’ordonnance Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période » prévoit une période spéciale pour tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le mois qui suivra la fin de de l’état d’urgence sanitaire.

Pendant cette période, sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement qui devaient échoir. Un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai recommencera à courir et l’acte devra être fait. Toutefois, dans tous les cas, le report est limité à deux mois après la fin de la période spéciale.

Sont exclus les délais déjà aménagés par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les délais en matière pénale ou de procédure pénale (l’ordonnance pénal prévoit que les délais de recours sont doublés et ne peuvent être inférieurs à 10 jours), les mesures privatives de liberté, les délais relevant du code électoral, les inscriptions à une voie d’accès de la fonction publique ou une formation de l’enseignement supérieur et les obligations financières relevant des compensations et cessions de créances. Par ailleurs, l’article 10 prévoit qu’il n’y aura pas de report pour les déclarations fiscales.

Toutefois, la période spéciale s’applique aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entraînent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

L’article 3 liste les mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période spéciale (état d’urgence sanitaire + 1 mois). Il s’agit notamment des mesures conservatoires, d’enquête, de conciliation, d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, ainsi que des autorisations, des permis ou mesures d’aide.

Les astreintes, clauses pénales, résolutoires ou de déchéance qui auraient dû produire leurs effets pendant la période spéciale sont suspendues, prenant ainsi effet un mois après la fin de cette période. Celles qui avaient commencé à courir avant le 12 mars voient leur cours suspendu. L’article 5 prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période spéciale les délais pour résilier une convention lorsqu’elle doit se faire dans une période prédéfinie.

Procédures d’arbitrage

Enfin, en ce qui concerne les procédures d’arbitrage, il convient de souligner que depuis le décret du 13 janvier 2011, un tribunal arbitral peut décider de surseoir à statuer, et sa décision suspend alors l’instance. L’article 1472, alinéa 1, du Code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506.3°, précise, en effet, que cette décision « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Partant, dans le cas de procédure d’arbitrage de caractère institutionnel, il appartiendra à l’institution arbitrale – souvent par le biais de son secrétariat – d’informer et notifier les parties de toute occurrence susceptible d’impacter le cours de la procédure arbitrale en cours.

Concrètement, les parties devront être informées du report, suspension ou interruption de ladite procédure en raison, en l’occurrence, de l’épidémie de Covid-19, ainsi que des prochaines échéances relativement à la procédure d’arbitrage, les parties pouvant formuler leurs observations à ce sujet auprès de l’institution arbitrale ou des arbitres.

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GB – Avocat à Paris