Actualités juridiques / Juin 2017

Social /

Possibilité d’interdire le port de signes religieux dans les entreprises privées

La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est penchée, à l’occasion de deux affaires impliquant la France et la Belgique, sur l’épineuse question du port de signes religieux au travail dans le secteur privé.
Cette dernière vient de juger très récemment qu’un règlement intérieur interdisant le port de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions du moment que celle-ci est justifiée de manière objective par une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

La problématique du port de signes religieux avait déjà été abordée dans l’affaire de la crèche privée Babilou. Le licenciement d’une salariée qui avait décidé de porter le foulard islamique avait finalement été validé. L’obligation de neutralité applicable aux missions de service public avait alors été étendue aux structures privées d’accueil
d’enfants.

Cependant, la question du port de signes religieux au sein d’entreprises privées faisait encore débat. La loi dite El Khomri a inséré dans le code du travail une disposition autorisant les entreprises à prévoir une clause dans le règlement intérieur afin d’interdire, dans certaines circonstances, le port de signes religieux au travail.

Après avoir été longuement contestée, cette disposition est finalement validée par les deux décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 14 mars 2017.

La Cour a procédé à l’interprétation de la directive anti-discrimination du 27 novembre 2011, l’absence de consensus européen à ce sujet rendant la tâche particulièrement délicate.

Elle a finalement jugé qu’une règle interne d’une entreprise interdisant le port de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions au sens de la directive. Une telle interdiction peut cependant constituer une discrimination indirecte, si elle entraine un désavantage pour certaines personnes déterminées.

Cela pourra néanmoins être objectivement justifié par objectif légitime, comme par exemple une politique de neutralité vis-à-vis des clients. Les moyens employés doivent alors être nécessaires et appropriés.

La Cour rappelle également qu’une telle interdiction, fondée notamment sur la religion, peut être justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante seulement à des conditions très limitées.

Elle ne saurait résulter de considérations subjectives telle que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une salariée portant une tenue vestimentaire religieuse.

Enfin, il convient de souligner que les décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union européenne sont d’application directe en droit interne, c’est-à-dire que chaque justiciable peut s’en prévaloir auprès de ses propres juridictions nationales.

(Source : Affaires C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions du 14/03/17 et C-188/15 Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme (ADDH) / Micropole Univers du 14/03/17)

Sociétés /

Transfert de compte courant lors d’une cession de part sociales

La cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant du cédant en l’absence d’accord des parties, peu important que le prix de cession des parts ait été déterminé en fonction du compte.

Bien que la détention d’un compte courant soit inhérente à la qualité d’associé, en cas de cession des parts, la créance contre la société reste en principe entre les mains du cédant.

Ce principe est tout à fait strict et largement confirmé par la jurisprudence; la cession des parts sociales n’entraîne pas de plein droit cession du solde créditeur du compte courant du cédant dans la société, sauf clause expresse en ce sens (CA Paris 2-6-1992 : RJDA 11/92 n° 1028 ; CA Versailles 25-9-2007 n° 06-6222 :  RJDA 2/08 n°
149 ; CA Paris 17-3-2015 n° 14/05024 :  RJDA 6/15 n° 422).

La clause de transfert du compte courant doit être précise : ainsi, celle prévoyant que « l’acquéreur est subrogé dans les droits et actions résultant de la possession des parts cédées » n’emporte pas transfert du compte courant à l’acquéreur, à défaut de mention expresse relative à ce compte (Cass. com. 30-11-2004 n° 1719 : RJDA 3/05 n° 262).

L’arrêt du 11 janvier 2017, fait application de cette solution pour trancher le litige.

La cour d’appel de Paris avait retenu que le compte courant était cédé avec les parts dont la cession était indissociable de celle du compte, puisque le compte courant faisait partie des négociations et qu’il a été pris en compte pour la détermination du prix de cession des parts.

Ces éléments sont insuffisants et amènent la haute Cour à rejeter cette analyse car aucun élément ne permet de constater l’existence d’un accord entre les parties.

Elle suit rigoureusement sa jurisprudence, peut-être même au détriment de la volonté des parties, et réaffirme l’exigence d’une clause précise quant au transfert du compte courant.

Il convient donc désormais de veiller à prévoir dans la convention de cession, le transfert des comptes courants et s’en ménager une preuve solide, au moyen de stipulations expresses et détaillées.

(Source : Cour de cassation, Chambre commerciale; 11-1-2017 n° 15-14.064 F-D, L. c/ Sté Le Bears)

Commercial /

Pas d’indemnité compensatrice pour un agent commercial en cas de faute grave

La négligence et le comportement d’un agent peut justifier la rupture sans indemnité de son contrat d’agent commercial. Cette règle vient d’être rappelée dans un arrêt récent rendu le 15 mars dernier par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation.

En principe, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial, a droit à une « indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » (article L.134-12 du Code de commerce).

Cependant ce principe ne vaut plus, notamment lorsque le mandant rapporte la preuve d’une faute de l’agent ayant necessité la rupture du contrat d’agent commercial (article L. 134-13 du Code de commerce).

La Cour de cassation vient récemment de donner une application de ces règles.

En l’espèce, une société avait mis fin au contrat d’agent commercial qui la liait à son agent et s’est vue assignée par ce dernier en paiement d’une indemnité de cessation de contrat.

L’agent contestait le motif de faute grave à l’origine de la rupture du contrat, la faute grave de l’agent commercial étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

La demande de l’agent a été rejetée tout comme son pourvoi en cassation. En effet, pour les juges, tant le comportement de l’agent que ses négligences avaient contribué à dégrader l’image de la société et entraîné la perte de marchés éventuels pour celle-ci.

La haute juridiction considère qu’il s’agit ici d’un manquement suffisamment grave de l’agent, justifiant la rupture du contrat sans indemnité compensatrice.

(Source : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, n°15-20.577, n°375 F-D)