Sociétés : redéfinition des SA devant comporter sept actionnaires

Les SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation doivent comporter au moins sept actionnaires. Les autres SA peuvent n’en comporter que deux.

L’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015, qui a réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, vient d’être ratifiée par la loi n° 2016-563 du 10 mai 2016. Cette loi modifie sensiblement le champ d’application de la réduction opérée par l’ordonnance.

Le nombre minimal de sept actionnaires est désormais applicable non seulement aux SA émettant des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, comme cela était prévu par l’ordonnance, mais également aux SA dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation (article L. 225-1 du Code de commerce modifié). Les sociétés dont les actions sont cotées sur ALTERNEXT ou sur le marché libre qui auraient réduit leur nombre d’actionnaires à moins de sept à la suite de la publication de l’ordonnance devront donc régulariser leur situation dans le délai d’un an à compter du 12 mai 2016 (date d’entrée en vigueur de la présente loi), sous peine d’encourir le risque d’une demande de dissolution (article L. 225-247 du Code de commerce modifié).

En revanche, si la SA émet exclusivement des titres autres que des actions (obligations notamment, qu’elles ouvrent droit ou non à terme à des actions), elle peut ne comporter que deux actionnaires, et ce, même si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (l’ordonnance imposait sept actionnaires dans cette hypothèse). La loi abroge par ailleurs l’article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui imposait aux SELAFA de comporter au minimum trois actionnaires. Ces sociétés peuvent donc désormais ne comporter que deux actionnaires