Actualités juridiques / Janvier 2016

Social /

Dématérialisation des contrats de professionnalisation à compter du 1er septembrer 2016

le contrat de professionnalisation permet d’acquérir une qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale par une qualification complémentaire en vue d’accéder à un poste déterminé dans l’entreprise.

Quelle est la nouveauté ?

À compter du 1er septembre 2016, toutes les entreprises auront l’obligation de déclarer leur contrat de professionnalisation sur le site gouvernemental dédié à l’alternance. Le formulaire CERFA qui est actuellement à remplir en trois exemplaires (un pour l’employeur, un autre pour le titulaire du contrat et, le dernier pour l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé selon le secteur d’activité a considéré – « OPCA ») ne pourra plus être utilisé.

Quelle sera la démarche à suivre ?

La transmission du contrat et des pièces annexes (précisant les objectifs, le programme et le calendrier de formation, la demande de prise en charge et le justificatif de formation du tuteur) s’effectuera exclusivement sous forme dématérialisée par le biais du portail de l’alternance à l’adresse Internet suivante : www.alternance.emploi.gouv.fr les décisions d’accords ou de refus de prise en charge de l’OPCA seront notifiées à l’employeur par le biais de ce service dématérialisé.

L’OPCA transmettra ses décisions à la Direction Générale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE ») de la même façon.

L’employeur devra également informer dans un délai de 30 jours, toujours via ce portail, la DIRECCTE et l’OPCA de toute rupture du contrat de professionnalisation avant son terme.

(Source : décret 2015–1093 du 28 août 2015 relatif aux modalités de dépôt du contrat de professionnalisation, publié au journal officiel du 30 août 2014).

Sociétés /

Information préalable des salariés en cas de vente de leur société

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, a instauré l’obligation d’informer les salariés en cas de cession de leur entreprise. L’objectif de cette loi était de favoriser la reprise par les salariés et d’éviter ainsi la disparition de l’entreprise. Les entrepreneurs ayant fortement contesté cette dispsoition, la Gouvernement a revu sa copie.

Depuis le 1er janvier 2016, les modifications issues de la loi Macron portant sur le dispositif d’information préalable des salariés en cas de vente d’un bloc majoritaire d’une SARL ou d’une SA sont applicables.

Le dispositif prévoyant l’information préalable des salariés de PME en cas de vente d’un bloc majoritaire de la SARL ou de la SA qui les emploie a fait l’objet de modifications et de précisions par l’article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment sur les points suivants :

L’obligation d’information ne s’impose plus désormais qu’en cas de vente de l’entreprise ou du fonds de commerce et ne concerne plus tous les autres cas de cession (donation, opération intragroupe, apport, fusion,…) ;
La date de conclusion du contrat constitue la référence servant à la détermination du délai de deux mois pour procéder à l’information des salariés ;
dispense d’information si, dans la période de 12 mois précédant la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’obligation d’information triennale des salariés sur la reprise d’entreprise (voir « remarque » in fine) ;
fixation de la date de réception de l’information par le salarié à celle de la première présentation en cas d’utilisation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
faculté laissée au juge de prononcer une amende civile plafonnée à 2% du prix de vente pour le non-respect de l’obligation d’information, au lieu de la nullité de la vente comme prévu auparavant.

Remarque : le dispositif d’information triennale des salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés sur la reprise d’entreprise, issu de de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et des I et III de l’article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est entré en vigueur le 6 janvier 2016 (D. n° 2016-2, 4 janv. 2016 : JO 5 janv.).

(Source : décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise, publié au Journal officiel du 30 décembre 2015, texte 138)

Famille /

Violences conjugales – mesure d’éloignement du conjoint violent (ordonnance de protection)

Il existe un dispositif rarement mis en œuvre pour protéger les femmes de maris (ou compagnons) violents : l’article 515-9 du Code civil en fait partie. Cet article permet à une femme victime de violences conjugales d’obtenir en urgence une « ordonnance de protection » prononcée en urgence par le Juge aux Affaires Familiales de son domicile.

Que prévoit l’ordonnance de protection ?

Dans son ordonnance, le juge peut permettre à la femme victime de rester au domicile, et interdira au mari (ou concubin) de rencontrer et d’entrer en contact avec sa femme.

Le juge peut également autoriser la femme à résider hors du domicile familial, et interdira au mari de chercher à la rencontrer, voire de l’appeler.

Précision : Il convient de rappeler que la violation de cette ordonnance de protection par le mari est un délit pénal (article 227-4-2 du Code pénal), puni par une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.

Comment mettre en œuvre l’ordonnance de protection du Juge aux Affaires Familiales?

Une décision récente du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 6 janvier 2015 vient de rappeler que l’ordonnance de protection doit impérativement être signifiée à l’homme violent par acte d’huissier afin que celle-ci lui soit pleinement opposable.

À défaut, l’avocat en charge du dossier verrait sa responsabilité civile professionnelle engagée, devant verser des dommages et intérêts à sa cliente, qui, du fait de la négligence de son conseil, n’aura pu invoquer valablement la violation de l’ordonnance de protection.

Remarque : Dans certains départements dits « pilotes », la femme victime de violences pourra désormais se voir remettre par le Procureur un téléphone relié au commissariat. Cette mesure est appelée « dispositif femme en très grand danger ».

(Source : article 515-9 du Code civil ;Jugement du Tribunal de Grande Intsance de PARIS du 06.01.2015 )